40. Le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir, pendant sa durée:1° d’abord l’indemnisation, en capital, intérêts et frais, de toute personne physique porteuse d’une créance liquidée se rapportant à un préjudice visé à l’article 25 et constatée, soit par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution, soit par une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic et la caution, d’autre part, et mettant fin à un litige;
2° ensuite, l’indemnisation de tout autre client, aux conditions mentionnées au paragraphe 1.
Toutefois, les clients ne peuvent être indemnisés au moyen du cautionnement prévu par la présente section pour la partie de leur créance pour laquelle ils peuvent être indemnisés en vertu d’un autre cautionnement émis par une personne autorisée à se porter caution en vertu de l’article 29 et toute demande d’indemnisation au moyen du cautionnement doit être accompagnée d’une déclaration du client attestant qu’il ne peut être indemnisé par un autre cautionnement.